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Archivée en janvier 2013 Annexe 5 : Évaluation environnementale

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1. Loi

La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale oblige tous les ministères et organismes fédéraux, y compris les Organismes, à examiner les propositions qu'ils reçoivent en tenant compte de leurs éventuelles incidences environnementales. Elle prévoit l’utilisation d’une évaluation environnementale comme un moyen efficace d'intégrer des facteurs environnementaux et d’appliquer le principe de précaution aux processus de planification et de prise de décisions de manière à favoriser le développement durable.

Afin que les Organismes puisse rencontrer leurs responsabilités sous la Loi, les Parties doivent travailler de concert afin de s'assurer que les activités de recherche n'ont pas d'effets nocifs significatifs sur l'environnement. À cette fin, les Parties doivent veiller à ce que des évaluations environnementales soient effectuées, conformément aux lois fédérales, provinciales ou territoriales, et à ce que les mesures d'atténuation nécessaires soient prises pour limiter les effets néfastes des activités de recherche sur l'environnement.

Les Parties doivent s'informer mutuellement des propositions susceptibles de nécessiter une évaluation environnementale aux termes de la loi provinciale ou fédérale.

2. Responsabilités

2.1 Responsabilités de l'Établissement


  1. L'Établissement accepte de s'assurer que les membres de sa communauté de chercheurs (professeurs, étudiants, boursiers, etc.) connaissent les exigences et les procédures relatives à l'évaluation environnementale.
  2. À sa discrétion, l'Établissement se permettra :
    1. de vérifier si les propositions comportent un risque environnemental et pourraient entraîner une responsabilité à cet égard;
    2. d'aider les proposants, s'il y a lieu, à préparer la documentation nécessaire à l'évaluation environnementale, par exemple en faisant effectuer des rapports (p. ex. des études techniques), en validant des éléments d'information contenus dans une proposition ou en facilitant la consultation de personnes-ressources bien informées, quand celles-ci sont disponibles. Il est entendu que, le cas échéant, le proposant ou l'Établissement doit payer le coût de ces démarches.

2.2 Responsabilités des Organismes


Les Organismes ont la responsabilité :

  1. de mettre au point un processus d'évaluation environnementale qui, d'une part, satisfait aux exigences imposées aux Organismes par la loi et, d'autre part, réduit le fardeau administratif des proposants et des Établissements;
  2. d'examiner au moyen de ce processus d'évaluation environnementale toutes les propositions pour déterminer lesquelles sont visées par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Une proposition qui n'est pas visée par la loi peut faire l'objet d'une évaluation environnementale s'il y a raison de croire que la mise en œuvre du programme de recherche proposé peut avoir des effets nocifs sur l'environnement;
  3. de veiller à ce que les évaluations environnementales nécessaires soient effectuées, avec soin et précaution, à l'étape de la proposition, avant que des décisions irrévocables ne soient prises;
  4. de s'assurer que ne soient financées que seules les propositions qui ne risquent pas d'entraîner des effets nocifs injustifiables sur l'environnement;
  5. d'informer les proposants et les Établissements en temps utile de la nécessité d'effectuer une évaluation environnementale et, le cas échéant, de l'avancement des évaluations environnementales en cours;
  6. de coordonner, au besoin, les activités d'évaluation environnementale avec les autres autorités concernées, notamment les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux et les conseils de bande, afin d'éviter le dédoublement inutile d'efforts;
  7. de déterminer s'il convient de solliciter la participation du public et, le cas échéant, veiller à créer des occasions pour la participation utile et opportune du public tout au long du processus d’évaluation environnementale; de demander, s'il y a lieu, au ministre de l'Environnement de soumettre le projet à un examen public par l'entremise d'une médiation ou d'un examen par une commission;
  8. de publier et de mettre à jour tous les documents nécessaires et/ou pertinents dans le registre public des évaluations effectuées en vertu de la loi (Le lien suivant vous amène à un autre site Web www.acee-ceaa.gc.ca/050/index_f.cfm);
  9. d'élaborer et d'appliquer un programme de suivi afin d'assurer, au besoin, la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des mécanismes de surveillance appropriés;
  10. de s'assurer que les consortiums, les réseaux et autres organisations du genre qui reçoivent des fonds des Organismes ont prévu, dans le cadre de leur demande, d’une entente de subvention ou d’un protocole d’entente, un processus pour signaler et évaluer, au besoin, les projets particuliers susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur l'environnement.

Pour tout projet qu’il finance, l’Organisme concerné est considéré comme une « autorité responsable » en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Le CRSNG peut conseiller les deux autres Organismes sur l'évaluation environnementale des propositions qu'ils ont reçues. Toutefois, il incombe à chacun des Organismes de prendre toutes les décisions nécessaires à titre d’« autorité responsable » en vertu de la Loi.

La présente annexe fait partie d'un protocole d'entente intervenu entre l'Établissement et l’Organisme/les Organismes et en est le complément. Ce protocole est affiché à l’adresse suivante : www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/MOURoles-ProtocolRoles/index_fra.asp.